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Le Code Monétaire et Financier (extraits)

ARTICLE L519-1

Est intermédiaire en opérations de banque toute personne qui, à titre de profession habituelle, met en rapport les parties intéressées à la conclusion d'une opération de banque, sans se porter ducroire.

 

ARTICLE L519-2

L'activité d'intermédiaire en opérations de banque ne peut s'exercer qu'entre deux personnes dont l'une au moins est un établissement de crédit. L'intermédiaire en opérations de banque agit en vertu d'un mandat délivré par cet établissement. Ce mandat mentionne la nature et les conditions des opérations que l'intermédiaire est habilité à accomplir.

 

ARTICLE L519-3

Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas aux notaires, qui demeurent soumis aux dispositions législatives et réglementaires qui leur sont propres. Elles ne visent pas non plus le conseil et l'assistance en matière financière.

 

ARTICLE L519-4

Tout intermédiaire en opérations de banque, qui, même à titre occasionnel, se voit confier des fonds en tant que mandataire des parties, est tenu à tout moment de justifier d'une garantie financière spécialement affectée au remboursement de ces fonds. Cette garantie ne peut résulter que d'un engagement de caution pris par un établissement de crédit habilité à cet effet ou une entreprise d'assurance ou de capitalisation régie par le code des assurances.

 

ARTICLE L519-5

(Loi nº 2003-706 du 1 août 2003 art. 54 I 1º Journal Officiel du 2 août 2003)
Lorsque les intermédiaires en opérations de banque se livrent à une activité de démarchage au sens de l'article L. 341-1, ils sont soumis aux dispositions des articles L. 341-4 à L. 341-17 et L. 353-1 à L. 353-5.

 

ARTICLE L.341-1

Il est interdit à toute personne physique ou morale qui apporte son concours, à quelque titre et de quelque manière que ce soit, directement ou indirectement, à l'obtention ou à l'octroi d'un prêt d'argent, de percevoir une somme représentative de provision, de commission, de frais de recherche, de démarches, de constitution de dossier ou d'entremise quelconque, avant le versement effectif des fonds prêtés et avant la constatation de la réalisation de l'opération par un acte écrit dont une copie est remise à l'emprunteur.

Il lui est également interdit, avant la remise des fonds et de la copie de l'acte, de présenter l'acceptation de l'emprunteur des lettres de change, ou de lui faire souscrire des billets à ordre, en recouvrement des frais d'entremise ou des commissions mentionnées à l'alinéa précédent.

 

ARTICLE L.341-2

Il est interdit à toute personne de se livrer au démarchage :

En vue de conseiller ou d'offrir des prêts d'argents ;
En vue de recueillir sous forme de dépôts ou autrement des fonds publics ;
En vue de conseiller la souscription de plans d'épargne prévoyant, même pour partie, l'acquisition de parts de sociétés civiles immobilières ;
En vue de proposer tout autre placement de fonds.

 

ARTICLE L. 341-6.

Les intermédiaires en opérations de banque peuvent, pour l'exercice de leur profession, formuler leurs offres de services par lettres ou prospectus, à condition que le nom et adresse de l'établissement de crédit qui leur a délivré un mandat soient mentionnés sur ces documents.

 

 

Le Code de la consommation (extraits)

ARTICLE L.313-1

« Dans tous les cas pour la détermination du TEG du prêt, comme pour celle du TEG pris comme référence, sont ajoutés aux intérêts les frais, commissions ou rémunérations de toute nature, directs ou indirects, y compris ceux qui sont payés ou dus à des intermédiaires intervenus de quelque manière que ce soit dans l'octroi du prêt, même si ces frais, commissions ou rémunérations correspondent à des débours réels.

Toutefois pour l'application des articles L.313-4 à L.313-8, les charges liées aux garanties dont les crédits sont éventuellement assortis ainsi que les honoraires d'officiers ministériels ne sont pas compris dans le TEG défini ci-dessus, lorsque le montant ne peut être indiqué avec précision antérieurement à la conclusion définitive du contrat. En outre, pour les prêts qui font l'objet d'un amortissement échelonné le TEG doit être calculé en tenant compte des modalités de l'amortissement de la créance. »

 

ARTICLE L.313-2

« Le TEG comme il est dit à l'article 1, doit être mentionné dans tout écrit constatant un contrat de prêt régi par la présente section. Toute infraction aux dispositions du présent article sera punie d'une amende de 30000F. »

 

ARTICLE L.313-3

« Constitue un prêt usuraire tout prêt conventionnel consenti à un TEG qui excède, au moment où il est consenti, de plus du tiers, le TEG moyen pratiqué, au cours du trimestre précédent par les établissements de crédits pour des opérations de même nature comportant des risques analogues, telles que définies par les autorités administratives après avis du Conseil National du Crédit. Les crédits accordés à l'occasion de vente à tempérament sont, pour l'application de la présente section, assimilés à des prêts conventionnels et considérés comme usuraires, dans les mêmes conditions que les prêts d'argent ayant le même objet. Les conditions de calcul et de publicité des TEG moyens visés au premier alinéa sont fixées par voie réglementaire. »


ARTICLE L.313-4

« Lorsqu'un prêt conventionnel est usuraire, les perceptions excessives au regard des articles L.313-1 à L.313-3, sont imputées de plein droit sur les intérêts normaux alors échus et subsidiairement sur le capital de la créance. Si la créance est éteinte en capital et intérêts, les sommes indûment perçues doivent être restituées avec intérêts légaux du jour où elles auront été payées. »

ARTICLE L.313-5

« Quiconque consent à autrui un prêt usuraire ou apporte sciemment à quelque titre et de quelque manière que ce soit, directement ou indirectement, son concours à l'obtention ou à l'octroi d'un prêt usuraire ou d'un prêt qui deviendrait usuraire au sens de l'article L.313-3 du fait de son concours est puni d'emprisonnement de deux ans et d'une amende de 300000F ou de l'une de ces deux peines seulement. En outre le tribunal peut ordonner : 1° la publication intégrale ou par extraits de sa décision, aux frais du condamné... 2° la fermeture provisoire ou définitive, de l'entreprise, dont l'une des personnes chargées de l'administration ou de la direction est condamnée. »

ARTICLE L.313-6

« En tout état de la procédure d'enquête préliminaire ou de la procédure d'instruction ou de jugement, les autorités judiciaires compétentes pourront saisir, si elles l'estiment utile, une commission consultative dont la composition sera fixée par arrêté et qui ordonnera tous avis, tant sur le TEG visé à l'alinéa 1er de l'article L.313-3 que sur le TEG pratiqué dans l'espèce considérée.»

ARTICLE L. 321-2

Toute publicité diffusée par ou pour le compte d'une personne physique ou morale qui apporte son concours, à quelque titre que ce soit et de quelque manière que ce soit, directement ou indirectement, à l'obtention d'un ou plusieurs prêts d'argent par un particulier doit comporter, de manière apparente, la mention suivante "Aucun versement, de quelque nature que ce soit, ne peut être exigé d'un particulier, avant l'obtention d'un ou plusieurs prêts d'argent." Loi MURCEF Cette publicité doit indiquer le nom et l'adresse de l'établissement de crédit ou des établissements de crédit pour le compte duquel ou desquels l'intermédiaire exerce son activité.


Réforme du crédit à la consommation du 1er juillet 2010, Loi n° 2010-737 (Chapitre II : Regroupement de crédits - Article 22) - En savoir plus

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